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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-21.148

ECLI:FR:CCASS:2023:C100266

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il n'appartient pas à une juridiction, saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral au titre de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2021), M. [T], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne Electra [T] [W], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ferrovial Agroman pour la réalisation de deux lots d'un marché public.

2Il a sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Tunis dans le litige l'opposant à sa cocontractante.

3Il est donné acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième à cinquième branches du moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Sur la première branche du moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La société Ferrovial Agroma fait grief à l'arrêt de conférer l'exequatur à la sentence alors « que l'arbitre, tenu de respecter la mission qui lui est confiée par les parties, doit se conformer aux règles de procédure auxquelles il est renvoyé dans la convention d'arbitrage ; qu'en retenant que le seul défaut de mention de la date et du lieu de la sentence arbitrale ne caractérisaient pas une violation de sa mission par le tribunal arbitral, après avoir pourtant constaté que la clause compromissoire visait l'application de « la législation tunisienne et notamment les procédures du code de l'arbitrage [tunisien] définies dans la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 », dont l'article 75-3 impose que la sentence mentionne la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des articles 1520-3° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6L'arrêt relève que la sentence ne comporte pas d'indication de la date et du lieu où elle été rendue alors que ces mentions sont prescrites par le code de l'arbitrage tunisien auquel les parties avaient soumis leur arbitrage aux termes de la clause compromissoire.

7Il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du grief de non-respect de la mission au titre de l'article 1520-3° du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables.

8Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, al. 1 et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal de la société Ferrovial Agroman ;
  • Donne acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident ;
  • Condamne la société Ferrovial Agroman aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 1520 du code de procédure civile

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