5La société Ferrovial Agroma fait grief à l'arrêt de conférer l'exequatur à la sentence alors « que l'arbitre, tenu de respecter la mission qui lui est confiée par les parties, doit se conformer aux règles de procédure auxquelles il est renvoyé dans la convention d'arbitrage ; qu'en retenant que le seul défaut de mention de la date et du lieu de la sentence arbitrale ne caractérisaient pas une violation de sa mission par le tribunal arbitral, après avoir pourtant constaté que la clause compromissoire visait l'application de « la législation tunisienne et notamment les procédures du code de l'arbitrage [tunisien] définies dans la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 », dont l'article 75-3 impose que la sentence mentionne la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des articles 1520-3° et 1525 du code de procédure civile. »