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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-20.248

ECLI:FR:CCASS:2023:C200821

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour condamner la caisse à se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés