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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 11 février 2016, n° 14-27.021

ECLI:FR:CCASS:2016:C200200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Viole ce texte le tribunal, qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période

Articles du code de la sécurité sociale visés