Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 11 février 2016, n° 14-27.021
ECLI:FR:CCASS:2016:C200200
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Viole ce texte le tribunal, qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période
Articles du code de la sécurité sociale visés
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