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Livre 1 · GénéralitésTitre 4 · Expertise médicaleChapitre 2 · Contentieux généralSection 3 · Juridictions

Article R. 142-24 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201921 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un litige en sécurité sociale soulève une question médicale (comme la date de guérison ou de consolidation après un accident du travail ou une maladie professionnelle), le juge doit obligatoirement ordonner une expertise médicale technique avant de trancher.

    n° 19-10.439 (2020)

  • Lorsque le litige porte sur l’état de la victime pour savoir si sa maladie correspond aux critères du tableau n°42 des maladies professionnelles, une expertise médicale technique est obligatoire avant toute décision.

    n° 16-18.027 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-10.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, une cour d'appel décide exactement que, n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise médicale technique doit être ordonnée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.027

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie mentionnées au tableau n° 42 des maladies professionnelles, il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée par la juridiction de sécurité sociale qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-11.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-18.636

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.940

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-23.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble, l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 modifié relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'é »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-21.505

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le dernier alors applicable ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-19.527

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-13.792

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.002

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.003

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-21.003

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-11.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-18.456

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-21.753

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.602

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de restitution d'indu présentée par la caisse sans répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que l'assuré avait sollicité une remise de dette valant reconnaissance de la créance de l'organisme social, ni constater qu'il avait préalablement formé un recours pour contester cette créance en son principe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; Et, sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse retirant à l'assuré le bénéfice d'une pension d'invali »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-16.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 15-24.366

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-16.962

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail p »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-13.303

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.