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Article R. 142-22 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour qu’une affaire soit close faute d’action (péremption) ne commence à courir que lorsque les parties savent effectivement ce qu’elles doivent faire. Si un délai leur est imposé pour agir, ce délai de péremption ne démarre qu’à l’expiration de ce délai, à condition qu’elles aient bien été informées des actions à mener et du délai.

    n° 21-14.341 (2023)

  • Une affaire ne peut être close faute d’action (péremption) que si les actions à accomplir ont été imposées aux parties par un jugement ou une ordonnance du tribunal.

    n° 12-20.197 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-14.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile, R. 142-22, dernier alinéa, et R. 142-30, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui retient comme point de départ du délai de péremption la date de notification de l'ordonnance de radiation à l'intimé, sans constater que l'appelant avait eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant de recevoir la notification de cette ordonnance

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-20.197

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer une instance éteinte par la péremption, retient que le non-respect de l'injonction de conclure faite aux parties par le tribunal d'instance à l'audience a entraîné la péremption de l'instance dans le délai de deux ans, sans rechercher si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 11-12.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale que le montant des honoraires dus au médecin expert est calculé sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963 lorsque l'expertise a été ordonnée par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39 du même code. Dans le cas d'une expertise médicale autre que celle visée par ces dernières dispositions, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 5. Il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. 6. Pour constater la péremption d'instance et déclarer l'instance éteinte, l'arrêt retient qu'il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-11.468

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.