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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre 3 · Assurance maternité et congé de paternitéTitre III · Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfantTitre III · Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissanceChapitre 2 · Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie

Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prescription de 2 ans pour réclamer le remboursement d’une prestation indûment versée s’applique aussi aux héritiers du bénéficiaire décédé.

    n° 10-12.251 (2011)

  • Les professionnels de santé (médecins, hôpitaux, etc.) qui demandent le paiement de soins ou d’actes en tiers-payant sont aussi soumis à la prescription de 2 ans.

    n° 14-17.731 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-18.843

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. Justifie, dès lors, légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant écarté, faute d'élément intentionnel, toute fraude à l'encontre de l'assurée, retient que seule la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-13.473

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 332-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 2235 du code civil, la prescription de l'action des ayants droits de l'assuré pour le paiement du capital décès prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est suspendue contre les mineurs non émancipés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.933

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition d'un indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale définie par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l'assurance maladie

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-17.731

    Sommaire de la Cour

    La prescription biennale à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; l'article L. 431-2 du même code soumet de même à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-12.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 06-20.571

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d'un enfant mineur étaient séparés, depuis plusieurs années et n'avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l'enfant et pour cette raison dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 23-21.052

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-11.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. 5. Il résulte du premier de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 6. Pour déclarer recevable, comme »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. W... conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et la question de la prescription de l'action diligentée par la caisse était, de surcroît, dans les débats. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée p »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-14.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige : 3. Aux termes du premier de ces textes, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du même code se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Selon le second, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. 4. Pour dire non prescrite l'action de Mme X... et condamner la caisse à lui verser le capital décès dû à raison du décès de son mari, l'arrêt, après avoir relevé q »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.257

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-17.567

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.197

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des établissements publics hospitaliers pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.