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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-17.731

ECLI:FR:CCASS:2015:C200831

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La prescription biennale à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; l'article L. 431-2 du même code soumet de même à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1

Articles du code de la sécurité sociale visés