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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre III · Assurance maternitéChapitre 2 · Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladieSection 2 · Soins dispensés hors de France

Article R. 332-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20163 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-22.006

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale, et 20, § 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accor »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-19.664

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-386 du 19 avril 2005, applicable au litige ; Attendu qu'il ressort de ce texte que la prise en charge des frais des soins hospitaliers dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état ne peut intervenir si ces soins sont dispensés avant l'expiration d'un délai de deux semaines après la réception de la demande d'autorisation préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par cet organisme vaut décision d'acceptation ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-19.128

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.