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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 23-18.843

ECLI:FR:CCASS:2026:C200237

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. Justifie, dès lors, légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant écarté, faute d'élément intentionnel, toute fraude à l'encontre de l'assurée, retient que seule la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable

Articles du code de la sécurité sociale visés