Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-23.278
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ; Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; »