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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre III · Hospitalisation d'officeChapitre III · Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

Article L. 3213-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 201317 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une admission en soins psychiatriques sans consentement soit valable, la décision du préfet doit expliquer clairement pourquoi les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des autres ou portent gravement atteinte à l’ordre public, même si elle s’appuie sur un certificat médical joint.

    n° 20-14.611 (2021)

  • Un certificat médical initial pour une admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut pas être rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil, mais peut l’être par un autre médecin (psychiatre ou non) extérieur ou interne à cet établissement.

    n° 17-50.006 (2017)

  • Le juge peut modifier la forme de prise en charge (par exemple passer à une hospitalisation complète) si l’état du patient évolue et que les soins ambulatoires ne suffisent plus, sans qu’il soit nécessaire de prouver de nouveaux actes dangereux.

    n° 14-29.521 (2016)

  • Le certificat médical justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement n’a pas à mentionner explicitement que les troubles compromettent la sûreté ou l’ordre public : c’est au préfet de le vérifier et de le justifier dans sa décision.

    n° 14-15.686 (2015)

  • Le juge doit obligatoirement constater que la personne souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public pour maintenir une mesure de soins sans consentement.

    n° 14-15.613 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 20-14.611

    Sommaire de la Cour

    Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques. Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu'ils prononcent une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doivent indiquer dans leur décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue les en ayant empêché, et, s'ils peuvent satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2020 · n° 20-15.691

    Sommaire de la Cour

    Le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, conformément à l'article L. 3216-1 du même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 19-22.946

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 112 du code de procédure civile, mais une défense au fond, qui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 17-50.006

    Sommaire de la Cour

    Le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, prévu à l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Un tel certificat peut donc être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2016 · n° 14-29.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dès lors, un premier président de cour d'appel caractérise la nécessité de faire suivre à un patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète en relevant que, selon un certificat médical précédant sa réintégration, il avait été nécessaire de lui faire intégrer l'établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique, en constatant qu'un autre certificat mentionnait qu'il tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.686

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2015 · n° 14-15.613

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-12.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dès lors, un premier président de cour d'appel ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sur la demande du médecin psychiatre chargé du suivi d'un patient ayant fait l'objet d'une mesure de soins sous forme ambulatoire, au motif que ce dernier n'avait pas commis, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, d'actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ni ne présentait de danger pour au

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2014 · n° 11-28.564

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3213-2, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de quinze jours, visé par le dernier de ces textes, et dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par cette autorité

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-15.494

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2023 · n° 22-11.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, le régime de l'hospitalisation décidée par la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 8. Il résulte du second que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-13.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 5. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance se borne à retenir qu'il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminé »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-16.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 6. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 7. Pour décider de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C], l'ordonnance retient que l'admission de celle-ci est intervenue en raison d'une altération des facultés mentales caractérisée par la persistance de convict »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 19-25.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 8. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient que les troubles graves de la personnalité de M. [N], confirmés par tous les intervenant médicaux, ainsi que p »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2021 · n° 20-11.705

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article L. 3841-1 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète en cours, l'ordonnance retient, d'abord, que les pièces médicales mettent en évidence l'affec »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-18.354

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 17-50.007

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.