Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 20-14.611
Sommaire de la Cour
Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques. Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu'ils prononcent une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doivent indiquer dans leur décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue les en ayant empêché, et, s'ils peuvent satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision