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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre III · Hospitalisation d'officeChapitre III · Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

Article L. 3213-3 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20293 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas annuler une mesure de soins psychiatriques sans consentement uniquement parce qu’un certificat médical mensuel est arrivé en retard, sauf si le patient a effectivement subi une atteinte concrète à ses droits.

    n° 20-15.610 (2021)

  • Le délai d’un mois pour l’examen médical mensuel d’un patient en soins psychiatriques sans consentement (décidé par le préfet) ne se calcule pas comme les délais de procédure judiciaire, car cette obligation est administrative et non contentieuse.

    n° 17-21.184 (2018)

  • Un certificat médical pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement n’a pas besoin de préciser que les troubles du patient menacent la sûreté des personnes ou l’ordre public, sauf si le certificat propose de lever l’hospitalisation complète et doit alors évaluer ces risques.

    n° 14-15.686 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 20-15.610

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique le premier président d'une cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement au vu du caractère tardif d'un certificat médical mensuel, sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits du patient

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-21.184

    Sommaire de la Cour

    Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.686

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.