Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-13.084

ECLI:FR:CCASS:2022:C100779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 5. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance se borne à retenir qu'il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés