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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 20-11.705

ECLI:FR:CCASS:2021:C100272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article L. 3841-1 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète en cours, l'ordonnance retient, d'abord, que les pièces médicales mettent en évidence l'affec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés