Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-11.302
ECLI:FR:CCASS:2023:C100225
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, le régime de l'hospitalisation décidée par la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 8. Il résulte du second que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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