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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-16.311

ECLI:FR:CCASS:2022:C100041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 6. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 7. Pour décider de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C], l'ordonnance retient que l'admission de celle-ci est intervenue en raison d'une altération des facultés mentales caractérisée par la persistance de convict

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés