Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-25.718

ECLI:FR:CCASS:2021:C100501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 8. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient que les troubles graves de la personnalité de M. [N], confirmés par tous les intervenant médicaux, ainsi que p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés