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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre III · Hospitalisation d'officeChapitre III · Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

Article R. 3213-3 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 20113 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le préfet ne doit lever une hospitalisation psychiatrique sans consentement que si un second psychiatre confirme que cette hospitalisation n’est plus nécessaire, en tenant compte des soins requis par les troubles mentaux de la personne et des risques éventuels pour la sûreté des autres. Un avis basé uniquement sur la fugue du patient ne suffit pas.

    n° 23-23.255 (2025)

  • Un certificat médical pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement n’a pas à préciser que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. En revanche, s’il conclut à la fin de l’hospitalisation complète, il doit mentionner les risques éventuels pour la sûreté des autres.

    n° 14-15.686 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 23-23.255

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.686

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique : 7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.