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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 juin 2017, n° 17-50.006

ECLI:FR:CCASS:2017:C100875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, prévu à l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Un tel certificat peut donc être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre

Articles du code de la santé publique visés