CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 juin 2017, n° 17-50.006
ECLI:FR:CCASS:2017:C100875
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, prévu à l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Un tel certificat peut donc être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre
Articles du code de la santé publique visés
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