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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-12.220

ECLI:FR:CCASS:2014:C101182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dès lors, un premier président de cour d'appel ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sur la demande du médecin psychiatre chargé du suivi d'un patient ayant fait l'objet d'une mesure de soins sous forme ambulatoire, au motif que ce dernier n'avait pas commis, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, d'actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ni ne présentait de danger pour au

Articles du code de la santé publique visés