Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-15.686
ECLI:FR:CCASS:2015:C100566
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes
Articles du code de la santé publique visés
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