Livre III · CRÉDIT›Titre III · CAUTIONNEMENT›Chapitre II · Proportionnalité
Article L. 332-1 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 202220 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Si la fiche de renseignements remplie par la caution ne contient aucune erreur évidente et prouve à elle seule que son engagement n’est pas trop lourd par rapport à ses biens et revenus, la banque n’a pas à vérifier les autres informations de cette fiche, même si elles sont erronées.
Un créancier professionnel ne peut pas utiliser un contrat de cautionnement si, au moment de sa signature, l’engagement de la caution était clairement trop élevé par rapport à ses biens et revenus, sauf si, au moment où elle est appelée à payer, son patrimoine lui permet de faire face à cette obligation.
Pour vérifier si l’engagement d’une caution est proportionné à ses moyens, on prend en compte tous ses biens, même s’ils sont déjà garantis par une sûreté (comme une hypothèque), en déduisant la valeur de la dette garantie par cette sûreté, évaluée au jour de la signature du cautionnement.
Si une caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, on évalue si son engagement est trop lourd en fonction uniquement de ses biens et revenus personnels, y compris sa part dans les biens indivis.
Si la banque n’a pas demandé à la caution de remplir une fiche de renseignements, celle-ci n’est pas obligée de déclarer spontanément ses autres engagements. Dans ce cas, tous ses biens et revenus connus doivent être pris en compte pour vérifier si son engagement est trop lourd.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 avril 2024 · n° 22-21.880
Sommaire de la Cour
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-14.673
Sommaire de la Cour
Lorsqu'une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier ses capacités financières au jour de son engagement
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2022 · n° 21-12.218
Sommaire de la Cour
Lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude d'autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d'une telle anomalie
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-20.467
Sommaire de la Cour
La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-17.325
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion.
Il résulte de ce même texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mars 2021 · n° 19-21.254
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-17.903
Sommaire de la Cour
La sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-24.841
Sommaire de la Cour
Au sens de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En conséquence, se détermine par des motifs impropres à caractériser une telle disproportion, la cour d'appel qui se borne à relever que l'engagement de la caution était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de prêts
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2024 · n° 23-13.546
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en la cause :
6. Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. La capacité de la caution à faire face à son obligation, au moment où elle est appelée, s'apprécie par rapport aux »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2023 · n° 22-14.751
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil et les articles 480 et 562 du code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
8. Selon le dernier, l'appel défère à la cour la connaissance d »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 septembre 2021 · n° 19-24.129
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation :
5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
7. Pour »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 19-22.866
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
4. Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.
5. Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154 436 euros ont été partiellement inve »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-16.404
Extrait des motifs
« Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble constituant le domicile de M. et Mme A... était évalué par ces derniers, dans le cadre d'une autre instance, à 460 000 euros, et qu'il avait été acquis au moyen d'un prêt d'un montant de 260 000 euros, dont la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 2015, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, au jour où elles ont été appelées ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-14.805
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, un moyen de défense nouveau est recevable en appel, dès lors qu'il justifie les prétentions soumises au premier juge ; que constitue une défense au fond le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'ayant conclu devant le premier juge au rejet de la demande en paiement de la banque, Mme Z... était, dès lors, recevable à présenter un tel moyen de défense, pour la première fois en appel ; que par ce motif d »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2018 · n° 17-16.782
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur et de la caution fondée sur la disproportion de l'engagement de cette dernière, l'arrêt retient que l'emprunteur exploitait un fonds de commerce situé dans un immeuble qui était la propriété de la SCI Bacara (la SCI), dont l'emprunteur et la caution étaient les seuls porteurs de parts, que la fiche de renseignements remise au banquier évalue ce bien à une somme nette de 108 000 euros, un emprunt de 113 000 euros restant à régler, que les autres éléments communiqués font apparaître que l'immeuble avait une valeur approximative de 200 000 euros, que le même document mention »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 16-16.444
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'une telle cession de créance n'est pas établie, non plus que sa signification à la caution ; que, par suite, le pourvoi est recevable ; »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-24.726
Extrait des motifs
« Mais attendu que, dès lors que les cautions ne contestaient pas avoir signé, les 12 et 17 novembre 2008, les demandes de renseignements de la banque sur leur situation financière pour les besoins de la souscription de leur engagement de caution intervenue les 4 et 5 novembre 2008 ou que leur situation aurait évolué entre ces deux dates, la banque n'était pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui avaient été ainsi transmis, même postérieurement à la date de signature des cautionnements, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de ceux-ci ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'i »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-21.166
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-14.126
Extrait des motifs
« Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse la somme principale de 96 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les revenus et le patrimoine que la caution avait déclarés à la Caisse le 26 juillet 2007, dont celle-ci n'avait pas à vérifier la sincérité, avaient évolué entre cette date et celle de l'engagement de la caution, soit au 28 août 2008, l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2010 versé aux débats par M. X... retenant un total de salaires de 52 800 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 008 euros et des revenus fonciers nets de 967 euros, cohérents avec les éléments pris en considération par le ban »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-22.832
Extrait des motifs
« Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. Y... contre lequel le pourvoi est dirigé ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou : »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.