Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-22.033
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités