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Livre III · CRÉDITTitre III · CAUTIONNEMENTChapitre III · Information en cours d'exécution

Article L. 333-2 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-22.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 18-20.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme T... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-20.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme S... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.