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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-16.404

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00789

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble constituant le domicile de M. et Mme A... était évalué par ces derniers, dans le cadre d'une autre instance, à 460 000 euros, et qu'il avait été acquis au moyen d'un prêt d'un montant de 260 000 euros, dont la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 2015, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, au jour où elles ont été appelées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes séparés, M. et Mme A... se sont rendus cautions solidaires, respectivement les 20 juillet 2004 et 23 décembre 2008, dans la limite de 198 000 euros, chacun, des engagements de la société Azur informatique services (la société) à l'égard de la société Banque Martin Maurel, devenue la société Rothschild Martin Maurel (la banque) ; que les 10 et 12 novembre 2014, la banque a assigné tant la société Azur investissement services que les cautions en paiement d'une somme de 86 358,23 euros représentant la dette totale de la société à son égard ; que les cautions lui ont opposé la disproportion de leurs engagements ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, s'il apporte la preuve qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en retenant que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à la date de son action en paiement de la somme en principal de 86 358,23 euros, le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, quand elle constatait pourtant l'existence d'un bien immobilier que les cautions avaient eux-mêmes évalué à 460 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble constituant le domicile de M. et Mme A... était évalué par ces derniers, dans le cadre d'une autre instance, à 460 000 euros, et qu'il avait été acquis au moyen d'un prêt d'un montant de 260 000 euros, dont la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 2015, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, au jour où elles ont été appelées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, après avoir relevé que, selon l'avis d'imposition de M. A... pour l'année 2005, ce dernier avait perçu, en 2004, 5 811 euros de revenus annuels et que, selon les avis d'imposition de M. et Mme A..., ceux-ci avaient perçu, respectivement en 2005 et 2006, 23 215 et 25 822 euros de revenus annuels, l'arrêt retient qu'au regard de ces éléments, les engagements de caution souscrits en 2004 et 2008 apparaissent manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans se placer, pour apprécier la disproportion de l'engagement souscrit le 23 décembre 2008, à la date de sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 332-1 du code de la consommation

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