Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, s'il apporte la preuve qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en retenant que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à la date de son action en paiement de la somme en principal de 86 358,23 euros, le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, quand elle constatait pourtant l'existence d'un bien immobilier que les cautions avaient eux-mêmes évalué à 460 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que l'immeuble constituant le domicile de M. et Mme A... était évalué par ces derniers, dans le cadre d'une autre instance, à 460 000 euros, et qu'il avait été acquis au moyen d'un prêt d'un montant de 260 000 euros, dont la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 2015, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve lui incombant que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements, au jour où elles ont été appelées ; que le moyen n'est pas fondé ;