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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-24.129

ECLI:FR:CCASS:2021:C100527

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. 7. Pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2019), par offres préalables des 13 février et 21 mai 2008, la société Banque LCL (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ablussienne (la SCI) deux prêts immobiliers n° M0801540820 et M08046688301 garantis par des engagements de caution, d'une part, de la société Crédit logement, d'autre part, dans la limite de certains montants de Mme [E], Mme [M] et M. [E] pour le premier prêt, et de Mme [E] et Mme [M], pour le second.

2Après avoir acquitté les dettes de la SCI, la société Crédit logement a exercé son recours à l'encontre de cette dernière et des cautions. Mme [M] et M. [E] ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens des pourvois principal et incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par son moyen, Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement, d'une part, au titre du prêt n° M0801540820, solidairement avec la SCI, Mme [E] et M. [E], la somme de 73 243,06 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part, au titre du prêt n° M08046688301, solidairement avec la SCI et Mme [E], la somme de 44 923,48 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mme [M]" ; que pour écarter le moyen opposé par Mme [M], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. »

4Par son moyen, M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt n° M08015408201, solidairement avec la SCI, Mme [E] et Mme [M], la somme de 73 243,06 euros, avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, M. [E] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que son engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL était manifestement disproportionné et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [E] "et débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [E]" ; que pour écarter le moyen opposé par M. [E], en sa qualité de caution, à la société Crédit logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation :

5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

7Pour condamner Mme [M] et M. [E] à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 615, alinéa 1, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le moyen des pourvois principal et incident doit, en raison du caractère solidaire des condamnations, produire effet à l'égard de Mme [E] et de la SCI.

10Et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette la demande de délais formée par M. [E].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [M], d'une part, et à M. [E], d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 332-1 du code de la consommation

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