Sur les moyens des pourvois principal et incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par son moyen, Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement, d'une part, au titre du prêt n° M0801540820, solidairement avec la SCI, Mme [E] et M. [E], la somme de 73 243,06 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part, au titre du prêt n° M08046688301, solidairement avec la SCI et Mme [E], la somme de 44 923,48 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mme [M]" ; que pour écarter le moyen opposé par Mme [M], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. »
4Par son moyen, M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt n° M08015408201, solidairement avec la SCI, Mme [E] et Mme [M], la somme de 73 243,06 euros, avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, M. [E] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que son engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL était manifestement disproportionné et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [E] "et débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [E]" ; que pour écarter le moyen opposé par M. [E], en sa qualité de caution, à la société Crédit logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
7Pour condamner Mme [M] et M. [E] à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.