Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [Z], alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux, outre son salaire, est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que les avoirs bancaires que M. [Z] détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154,436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150 000 euros et que le premier juge ne pouvait donc considérer que M. [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154 436 euros et 26 155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, la cour d ?appel qui n'a pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données par la caution à la banque sur le montant de ses liquidités soit les sommes de 154 436 euros et 26 155 euros à supposer même que sur ces sommes, 50 000 euros aient été investies dans l'acquisition d'un fonds de commerce et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
4Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.
5Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154 436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition d'un fonds de commerce pour la somme de 150 000 euros puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros et que, le 1er septembre 2006, il ne disposait plus de liquidités au titre d'une assurance sur la vie.
6En statuant ainsi, sans tenir compte pour l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données à la banque par la caution concernant le solde des liquidités conservées à l'issue de cette acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.