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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-22.866

ECLI:FR:CCASS:2021:C100376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation : 4. Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global. 5. Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154 436 euros ont été partiellement inve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), par acte notarié du 1er septembre 2006, Mme [J] et M. [Z] (les cautions), associés de la SCI [Personne physico-morale 1] (la SCI), se sont portés caution solidaire de cette dernière dans la limite de 253 500 euros, chacun, pour un prêt de 195 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] (la banque).

2La SCI ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque a, le 3 juillet 2014, assigné les cautions en paiement du solde du prêt et, en septembre 2016, fait vendre le bien acquis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [Z], alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux, outre son salaire, est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que les avoirs bancaires que M. [Z] détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154,436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150 000 euros et que le premier juge ne pouvait donc considérer que M. [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154 436 euros et 26 155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, la cour d ?appel qui n'a pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données par la caution à la banque sur le montant de ses liquidités soit les sommes de 154 436 euros et 26 155 euros à supposer même que sur ces sommes, 50 000 euros aient été investies dans l'acquisition d'un fonds de commerce et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :

4Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.

5Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154 436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition d'un fonds de commerce pour la somme de 150 000 euros puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros et que, le 1er septembre 2006, il ne disposait plus de liquidités au titre d'une assurance sur la vie.

6En statuant ainsi, sans tenir compte pour l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données à la banque par la caution concernant le solde des liquidités conservées à l'issue de cette acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait notamment valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; que corroborant les déclarations de la banque, les cautions indiquaient dans leurs dernières conclusions qu'elles ne « bénéficient pas de revenus fonciers importants pour lesquels le déficit en 2006 s'expliquerait par un investissement important », ajoutant que « M. [Z] a hérité lors du décès de sa mère d'un appartement en indivision avec ses cousins et pour lequel il ne perçoit que 1 000 euros par an » ; qu'en affirmant que « rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier », pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, quand l'existence de ces biens immobiliers n'était pas contestée par les cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné, l'arrêt relève encore que rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, il détenait un patrimoine immobilier.

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les cautions soutenaient qu'elles ne bénéficiaient pas de revenus fonciers importants et que M. [Z] déclarait avoir hérité, lors du décès de sa mère, d'un appartement en indivision avec ses cousins pour lequel il ne percevait que 1 000 euros par an, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de Mme [J], alors « qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la banque avait fait valoir et offert de démontrer que l'épouse était propriétaire de biens immobiliers en indivision à égalité avec son frère, évalués 165 409 euros en 2003, qu'elle était associée avec son mari dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'elle ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI et qu'elle a vendu avec son frère deux parcelles en 2008 pour la somme globale de 350 000 euros, dont elle a ainsi retiré la somme de 175 000 euros ; qu'en se bornant à affirmer que « le Crédit agricole ne rapporte la preuve par aucune pièce qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation », pour en déduire que Mme [J] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir, la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur l'ensemble des éléments invoqués par la banque et notamment sur les biens immobiliers de Mme [J] restés en sa possession après la vente des deux parcelles en 2008, la somme de 175 000 euros qu'elle avait perçue à la suite de la vente de ces deux parcelles et la valeur de ses parts sociales, tous éléments de nature à établir que le patrimoine et les revenus de Mme [J] lui permettaient de faire face à ses obligations au jour où son engagement de caution avait été appelé par la banque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :

12Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

13Pour retenir que le cautionnement souscrit par Mme [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que Mme [J] a reçu de son père un bien immobilier, qu'à son décès en 2003, les droits immobiliers que le donateur détenait ont été évalués à la somme de 165 409 euros dont la moitié était revenue à Mme [J].

14En se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée par la banque, sur la vente à laquelle Mme [J] aurait procédé en 2008 avec son frère de deux parcelles de terrain pour la somme globale de 350 000 euros, dont elle aurait perçu la moitié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [Z] et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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