Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] du 11 octobre 2016 au titre du prêt n° 08691089, de dire qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] du 15 décembre 2017 au titre de toutes sommes qui lui seraient dues par la société dans la limite de 2 500 euros et de rejeter la demande en paiement présentée par elle à l'encontre de M. [P], alors :
« 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour apprécier si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, il doit être tenu compte de ses revenus à cette date ; qu'en considérant au contraire que la disproportion devrait s'apprécier, au jour où la caution est appelée, ''uniquement au regard du patrimoine de cette dernière'', sans tenir compte de ses revenus à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable ;
2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en considérant que la banque ne rapportait aucun élément pour apprécier le patrimoine de la caution au jour où elle a été appelée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus mensuels de M. [P] en augmentation en considération de ses charges, au jour où il a été appelé 2020, ne permettaient pas à ce dernier, qui procédait d'ailleurs à un règlement mensuel de 427 euros par mois pour apurer sa dette, de faire face à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en la cause :
6Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7La capacité de la caution à faire face à son obligation, au moment où elle est appelée, s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci.
8Pour dire que la banque ne pouvait pas se prévaloir des cautionnements consentis par M. [P], après avoir relevé que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, l'arrêt énonce que la disproportion manifeste s'apprécie, au jour où la caution est appelée, uniquement au regard du patrimoine de cette dernière. Il ajoute que la banque n'apportant aucun élément concernant le patrimoine de M. [P], elle ne justifie pas de ce que le patrimoine de ce dernier, au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus de M. [P] ne lui permettaient pas, à la date où il a été appelé, de faire face à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.