Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-21.254

ECLI:FR:CCASS:2021:C100236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés