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Livre II · FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATSTitre II · RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATSChapitre Ier · Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissementSection 2 · Obligation d'information précontractuelle

Article L. 221-5 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 202615 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de vente conclu hors magasin doit obligatoirement indiquer la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, sous peine d’être annulé.

    n° 22-19.583 (2024)

  • Lorsqu’un contrat est signé à domicile, il doit préciser clairement la date ou le délai de livraison du bien ou d’exécution du service, sans quoi il peut être annulé.

    n° 22-13.014 (2023)

  • La création d’un site internet personnalisé pour un client n’est pas considérée comme une vente au sens du Code de la consommation, car elle ne porte pas sur le transfert de propriété d’un bien.

    n° 25-14.507 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 25-14.507

    Sommaire de la Cour

    Le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens meubles au sens de l'article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-16.652

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'examen d'une telle demande. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui juge irrecevable la demande de l'acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours, au motif que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2024 · n° 22-19.583

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-1, 6, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de contrats de vente et de crédits conclus hors établissement, retient que la mention du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci sur le bon de commande n'est pas requise à peine de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 22-13.014

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L.111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que le délai de livraison est aisément déterminable par l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-20.672

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 24-13.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l'article 1792 du code civil : 4. Il résulte des quatre premiers textes que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant, à peine de nullité, s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modali »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-22.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 5. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 6. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-23.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 111-1, 6°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 6. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 7. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-19.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et les articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code, ce dernier texte dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 : 6. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 7. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 8. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2025 · n° 23-12.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l'article L. 111-2 de ce code : 5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 6. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 7. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-12.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code : 5. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2024 · n° 23-13.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code : 6. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duque »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 23-16.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, I, 2°, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation : 4. Il résulte du dernier de ces textes, qui figure dans la section 2 « Obligation d'information précontractuelle » du chapitre Ier « Contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II du livre II du code de la consommation, que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations. 5. Aux termes du premier, pour l'application du titre II du livre II du code de la consommation, es »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 22-13.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-14.093

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. 6. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs, la cour d'appel a retenu que le contrat de vente comportait la descrip »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.