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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 décembre 2023, n° 22-13.014

ECLI:FR:CCASS:2023:C100685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L.111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que le délai de livraison est aisément déterminable par l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2022), le 26 décembre 2018, Mme [J] (l'acquéreur) a conclu hors établissement avec la société NJCE (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque aux fins principalement d'annulation des contrats de vente et de crédit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que l'article L 111-1, 3° du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale aérovoltaïque et un ballon thermodynamique et de procéder à leur mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de quatre mois à compter de la signature du bon de commande sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société NJCE s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

6Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

7Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

8Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

9Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

10Pour rejeter les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que le délai de livraison est aisément déterminable par l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande et est précisé à l'article 7 des conditions générales de vente.

11En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne les sociétés NJCE et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés NJCE et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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