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Livre II · FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATSTitre II · RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATSChapitre Ier · Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissementSection 1 · Définitions et champ d'application

Article L. 221-3 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles de protection des consommateurs pour les contrats signés hors établissement s’appliquent aussi entre deux professionnels, à condition que le contrat ne porte pas sur l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci ait au plus 5 salariés.

    n° 21-11.455 (2022)

  • Un contrat pour créer un site internet personnalisé n’est pas considéré comme une vente, donc les règles du Code de la consommation sur les contrats hors établissement ne s’appliquent pas.

    n° 25-14.507 (2026)

  • Les contrats de services financiers entre professionnels ne bénéficient pas des protections du Code de la consommation, même s’ils sont conclus hors établissement.

    n° 24-81.212 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 25-14.507

    Sommaire de la Cour

    Le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens meubles au sens de l'article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 24-81.212

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ((CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d'achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s'attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location. Justifient ainsi leur décision les juges qui, pour retenir la culpabilité d'une société des chefs d'infractions au code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée, objet de la prévention, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive européenne n

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que l'article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il résulte de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci. Il s'en déduit que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 21-11.455

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 23-16.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, I, 2°, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation : 4. Il résulte du dernier de ces textes, qui figure dans la section 2 « Obligation d'information précontractuelle » du chapitre Ier « Contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II du livre II du code de la consommation, que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations. 5. Aux termes du premier, pour l'application du titre II du livre II du code de la consommation, es »

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  6. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 21-40.008

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L'article L. 221-3 du code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », en tant qu&apo »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-11.207

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.