Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code :
6Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
7En application du deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
8Selon le troisième, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de ce dernier texte.
9Le dernier texte dispose :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.