Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 111-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 :
14Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
15En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
16Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
17Le dernier texte dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
18Pour rejeter la demande en annulation du contrat fondée sur l'absence d'information relative à la capacité de production en électricité de l'installation eu égard, notamment, à sa puissance et à l'emplacement et aux caractéristiques de l'immeuble, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat mentionne qu'il porte sur « une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance de 6 000 Wc comprenant 2 bouches, air system, 20 panneaux Soluxtec 300 Wc, couleur noir, plaque d'intégration GSE, micro-onduleurs emphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis », retient que cette désignation est conforme aux dispositions applicables du code de la consommation dès lors que celles-ci n'imposent pas la mention de la rentabilité de l'installation, laquelle n'est, au demeurant, pas entrée dans le champ contractuel.
19En statuant ainsi, alors que, si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche, comme cela était soutenu par les emprunteurs, le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés.