Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et ses demandes subséquentes, de rappeler qu'elle est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 24 495,51 euros majorée des intérêts au taux de 2,69 % à compter du 19 février 2019 et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen de nullité tiré d'un défaut de mention suffisamment précise des délais de livraison, que ceux-ci « ont été précisés et respectés », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande signé distinguait le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens de celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et si les délais indiqués permettaient à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
5Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
6Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
7Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
8Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
9Pour rejeter les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt constate, d'abord, que le bon de commande prévoit la fourniture de biens, la livraison, la main-d'oeuvre et toutes démarches administratives inclues (déclaration en mairie, frais Enedis, Consuel, frais de raccordement et kit fiscal récupération TVA). Il relève, ensuite, que les délais de livraison y sont mentionnés (un mois pour le ballon et trois mois pour les panneaux) et que les conditions générales de vente précisent les délais maximum de livraison. Il retient que les délais de livraison ont ainsi été précisés et respectés.
10En statuant ainsi, alors que ces indications étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors que, limité au délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens, ce bon ne fournissait aucune indication concernant le délai d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé, ce qui ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.