Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
8Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
9Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
10Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
11Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
12Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
13Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, l'arrêt retient que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique.
14En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.