Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; qu'en déboutant les acquéreurs de toutes leurs demandes au motif notamment que les interrogations émises sur la mention du médiateur de la consommation sont formulées en termes d'arguments généraux sans qu'il en soit déduit de demande individualisable, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bon de commande précisait que le particulier peut avoir recours au médiateur de la consommation, à défaut de quoi le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code :
5Il résulte de ces textes qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
6Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs, la cour d'appel a retenu que le contrat de vente comportait la description de l'équipement, le prix total, les modalités de paiement, le délai de rétractation, la date de livraison, les indications sur l'exécution des travaux, le nom du démarcheur, que l'absence de précision quant à la disponibilité des pièces détachées n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat et que les interrogations émises dans les conclusions sur les données financières, sur le coût de l'assurance et le coût total du financement et sur la mention du médiateur de la consommation étaient formulées en termes d'arguments généraux sans qu'il en soit déduit de demande individualisable.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bon de commande mentionnait la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.