Vu les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-7 du même code :
6Selon le premier texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7Selon le deuxième texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
8Aux termes du troisième, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
9Le dernier texte prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d'information, dont celles mentionnées à l'article L. 221-5 susvisé, pèse sur le professionnel.
10En application de ces dispositions, il incombe au professionnel proposant un contrat hors établissement de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par le consommateur du contrat, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le professionnel lui a remis le formulaire type de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul professionnel ne peut utilement corroborer la clause type du contrat.
11Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique conclu hors établissement, l'arrêt retient que, d'une part, l'emprunteur a signé la mention du bon de commande par laquelle il a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et que, d'autre part, la banque justifie que le modèle type des contrats proposés par le vendeur comprend un bordereau de rétractation détachable indiquant au consommateur le délai de 14 jours dont il dispose, ainsi que ses modalités de calcul.
12En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le contrat remis aux emprunteurs par le vendeur était accompagné du formulaire type de rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.