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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-20.672

ECLI:FR:CCASS:2026:C100172

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2024), le 20 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, M. et Mme [Z] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société SVH énergie (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un ensemble aérovoltaïque dont le prix a été financé au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour par la société Franfinance (le prêteur).

2Après avoir réglé, par anticipation, l'intégralité de leur crédit le 2 février 2021, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats le 11 mai 2021.

3Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire en cours de procédure, les acquéreurs ont assigné la société Athena en sa qualité de liquidateur du vendeur le 17 septembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les acquéreurs font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes tendant à l'annulation des contrats, alors « que l'article R. 111-2, 9° du code de la consommation impose au professionnel de communiquer « l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement » ; qu'en décidant que la seule mention du nom de l'assureur et du numéro de contrat souscrit informe suffisamment les consommateurs des coordonnées de l'assureur, bien qu'il n'en soit pas fait état sur le bon de commande, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéas 2, L. 221-5, 1°, R. 111-2, 9°, du code de la consommation dans leur rédaction respectivement issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

6En application du dernier de ces textes, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition, avant la conclusion du contrat, l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ainsi que la couverture géographique du contrat.

7Il résulte de la combinaison des trois premiers, que ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

8Pour rejeter la demande d'annulation des contrats, l'arrêt énonce que l'article R. 111-2 du code de la consommation fait obligation au vendeur de mettre à disposition ses coordonnées, ce qui est suffisamment accompli par l'indication du nom de l'assureur et du numéro du contrat souscrit. Il en déduit que le rejet de la demande d'annulation du contrat principal emporte le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit affecté.

9En statuant ainsi, alors que l'indication des coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat figurent au nombre des informations requises à peine de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Franfinance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance, rejette la demande de M. et Mme [Z] en ce qu'elle est dirigée contre la société Athena prise en sa qualité de liquidateur de la société SVH énergie et condamne la société Franfinance à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

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