Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéas 2, L. 221-5, 1°, R. 111-2, 9°, du code de la consommation dans leur rédaction respectivement issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
6En application du dernier de ces textes, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition, avant la conclusion du contrat, l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ainsi que la couverture géographique du contrat.
7Il résulte de la combinaison des trois premiers, que ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
8Pour rejeter la demande d'annulation des contrats, l'arrêt énonce que l'article R. 111-2 du code de la consommation fait obligation au vendeur de mettre à disposition ses coordonnées, ce qui est suffisamment accompli par l'indication du nom de l'assureur et du numéro du contrat souscrit. Il en déduit que le rejet de la demande d'annulation du contrat principal emporte le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit affecté.
9En statuant ainsi, alors que l'indication des coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat figurent au nombre des informations requises à peine de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.