Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de juger que la cliente a exercé son droit de rétractation le 10 septembre 2021 dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, de constater que le contrat conclu le 26 juillet 2021 a été anéanti, alors « que le point de départ du délai de rétractation d'un contrat de prestation de service se situe au jour de sa conclusion par un consommateur ; qu'il en va de même lorsque le professionnel applique volontairement ces dispositions au bénéfice d'un autre professionnel ; que pour qu'un contrat de prestation de service soit qualifié de contrat mixte, assimilé dès lors à un contrat de vente, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situe au jour de la livraison du bien, il faut que le contrat comporte un acte emportant transfert de propriété d'un bien meuble corporel ; qu'en l'occurrence, la société Kréatic faisait valoir que le contrat est un 'contrat d'abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés' et non un contrat comprenant un transfert de propriété", de sorte que le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel a constaté qu' un site internet et son contenu ne sont pas 'un objet mobilier corporel' dont la propriété peut être transférée au sens de la directive [du 25 octobre 2011], étant observé qu'en l'espèce, il est uniquement consenti une exploitation dudit site, dans le cadre d'un abonnement, et non un transfert de l'objet même", ce dont il résulte que le contrat conclu par la société Kréatic avec Mme [U] était un contrat de prestation de service, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de sa conclusion ; que dès lors que l'information donnée dans le contrat sur ce point n'était pas erronée, le délai de rétractation n'était pas prorogé de douze mois ; qu'en jugeant néanmoins que ce contrat, ayant à la fois pour objet la fourniture de prestation intellectuelle et la livraison d'un bien, est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, en ce cas, courir à compter de la réception du site, et non comme indiqué de manière erronée dans la convention à compter de la conclusion du contrat", pour en déduire que le délai de rétractation était prorogé de douze mois, tandis qu'il avait commencé à courir le 26 juillet 2021, date de conclusion du contrat, pour une durée de quatorze jours, et que Mme [U] s'était rétractée tardivement, le 10 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation interprétés à la lumière des articles 2 et 9 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 :
5Selon le premier texte, les dispositions du titre II du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
6En application des deux premiers textes, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
7Selon le troisième texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, et, en particulier, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8Le quatrième texte dispose :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.