Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de la condamner à payer à la banque une somme au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté exigibles à la date de l'arrêt, et de dire qu'elle devrait poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le crédit à compter de l'échéance de février 2023, alors « que selon l'article L. 221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même Code ; que l'article L. 221-9 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement qui comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation ; qu'enfin, il ressort de l'article L. 242-1 du Code de la consommation que les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation sont sanctionnées par la nullité du contrat ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance du formalisme informatif requis par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation et précisé par les articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation est sanctionné par la nullité du bon de commande ; qu'en énonçant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation est sanctionnée par une amende, en application de l'article L. 242-10 du Code de la consommation et que le manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et précisées par les articles R. 111-1 et R. 111-2 n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par une amende administrative, en application de l'article L. 131-1 du même Code", la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l'article L. 111-2 de ce code :
5Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
6En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
7Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
8Pour rejeter la demande d'annulation des contrats, l'arrêt énonce que la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation est sanctionnée par des amendes administratives et n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.