Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société Boole fait grief au jugement de dire recevable l'opposition, de la débouter de ses demandes et de déclarer le contrat nul, alors :
« 1°/ que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en retenant que le contrat conclu est un contrat hors établissement nul d'effet, le professionnel ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information imposée à l'article L. 221-5 du code de la consommation, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la société Ateliers de Saint Louis avait conclu un contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale et n'employait pas plus de cinq salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation ;
2°/ que le contrat hors établissement désigne tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur b) ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; qu'en retenant que le contrat conclu est un contrat hors établissement nul d'effet, le professionnel ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information imposée à l'article L. 221-5 du code de la consommation, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation du consommateur, soit au moment de la conclusion du contrat dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1, I, du code la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, I, 2°, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation :
4Il résulte du dernier de ces textes, qui figure dans la section 2 « Obligation d'information précontractuelle » du chapitre Ier « Contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II du livre II du code de la consommation, que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.
5Aux termes du premier, pour l'application du titre II du livre II du code de la consommation, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
6Selon le deuxième, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels,sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
7Pour rejeter les demandes de la société Boole, le jugement retient que le contrat litigieux a été conclu hors établissement. Après avoir énoncé qu'en matière de contrats conclus hors établissement, l'article L. 221-5 du code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation précontractuelle d'information à l'égard du consommateur, il ajoute que la preuve du respect de cette obligation n'est pas produite aux débats et en déduit que le contrat litigieux est nul.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où la société Boole exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, ni s'être assuré, au cas où tel serait le cas, que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la société Ateliers de Saint Louis et que celle-ci n'employait pas plus de cinq salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.