5Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du bon de commande et du crédit affecté, ou à défaut leur résiliation, à ce que le vendeur soit condamné à effectuer à ses frais la remise en état matérielle de leur domicile, à ce qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros par an à compter du 24 août 2016, et à chaque échéance du 24 août des années suivantes, jusqu'à enlèvement du matériel litigieux, et la somme complémentaire de 12 707,48 euros, à défaut d'enlèvement dans les délais prescrits, et à ce que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 20 159,69 euros et qu'elle soit privée de sa créance, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 111-1, 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et R. 111-1, 6° du code de la consommation que le bon de commande doit mentionner, à peine de nullité de celui-ci, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont relève le professionnel ; qu'en décidant qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d'accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »