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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-19.583

ECLI:FR:CCASS:2024:C100472

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 111-1, 6, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de contrats de vente et de crédits conclus hors établissement, retient que la mention du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci sur le bon de commande n'est pas requise à peine de nullité

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 2022), le 9 août 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] a souscrit un bon de commande auprès de la société Premium Energy (le vendeur) portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 19 000 euros.

2L'achat a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance (la banque) par M. et Mme [I] (les acquéreurs).

3Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du bon de commande et du crédit affecté, ou à défaut leur résiliation, à ce que le vendeur soit condamné à effectuer à ses frais la remise en état matérielle de leur domicile, à ce qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros par an à compter du 24 août 2016, et à chaque échéance du 24 août des années suivantes, jusqu'à enlèvement du matériel litigieux, et la somme complémentaire de 12 707,48 euros, à défaut d'enlèvement dans les délais prescrits, et à ce que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 20 159,69 euros et qu'elle soit privée de sa créance, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 111-1, 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et R. 111-1, 6° du code de la consommation que le bon de commande doit mentionner, à peine de nullité de celui-ci, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont relève le professionnel ; qu'en décidant qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d'accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code :

5Il résulte de ces textes qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

6Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, la cour énonce qu'il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Premium Energy et la société Franfinance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Premium Energy et la société Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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