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LIVRE IV · LA COUR DE CASSATIONTITRE III · FONCTIONNEMENTChapitre Ier · Les chambres de la courSection 1 · Dispositions générales

Article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 200614 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la Cour de cassation casse une décision et renvoie l’affaire, le juge dont la décision a été cassée est automatiquement dessaisi. Seul le juge de renvoi peut alors traiter l’affaire.

    n° 22-22.543 (2024)

  • Après une cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction du même type ou devant la même juridiction mais avec des magistrats différents. Un juge ayant participé à la décision cassée ne peut pas siéger dans la nouvelle formation.

    n° 21-12.241 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-22.543

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 631 du code de procédure civile que la cassation d'une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l'affaire

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-12.241

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Dès lors, un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation

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  3. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-21.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 4. Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 5. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats, dont Mme Charbonnier, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry, a été rendu après que Mme Charbonnier, pr »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 25-82.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 8. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d'appel. »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-18.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les consorts [EV] contestent la recevabilité du moyen. 7. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2023 · n° 22-84.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2022 · n° 22-81.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces deux textes que lorsque la Cour de cassation, après annulation d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée, cette dernière est composée d'autres magistrats. 9. Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée, si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 10. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la co »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2022 · n° 22-80.388

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 janvier 2019, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2019, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 9 novembre 2021, que M. [F] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 21-82.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 6. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 19 mars 2021 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [K] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d' »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 19-15.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) conteste la recevabilité du moyen, faute pour le syndicat d'avoir fait valoir le jour de l'audience l'irrégularité de la composition. 4. Cependant, il n'est pas démontré que, lors de l'ouverture des débats, les parties auraient pu connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, dès lors que les débats ont eu lieu devant Mmes [E] et [F]. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2021 · n° 20-86.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 6 octobre 2020 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mmes M... et R... ont, en qualité de conseillers, fait partie de la composition de l »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-19.402

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.535

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.871

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.