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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 22-84.836

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00451

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [M] [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 août 2020.

3Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a refusé d'instruire, au motif que les faits étaient prescrits.

4M. [R] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 février 2021.

5Cette décision a été cassée par l'arrêt susvisé du 1er février 2022 de la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. [R], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2022, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 février 2021, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

7Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

8Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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