Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. [R], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2022, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 février 2021, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
7Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
8Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.