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LIVRE IV · LA COUR DE CASSATIONTITRE III · FONCTIONNEMENTChapitre Ier · Les chambres de la CourSection 1 · Dispositions générales

Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mars 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut saisir les sommes dues à un usufruitier (qui a le droit d'utiliser un bien sans en être propriétaire) sur la part correspondant à la valeur de son usufruit, même si ce bien est en indivision avec un tiers.

    n° 18-12.779 (2019)

  • Un bail d'habitation n'est pas un contrat de fourniture de services, donc une action de groupe pour manquement du bailleur n'est pas possible sous l'ancienne version de la loi sur la consommation.

    n° 18-10.424 (2019)

  • Si une décision de justice ne précise pas qui doit payer les cotisations sociales, l'employeur doit les retenir sur le salaire du salarié condamné.

    n° 18-12.149 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-12.149

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2019 · n° 18-10.424

    Sommaire de la Cour

    Ayant à bon droit retenu que le contrat de location d'un logement, en ce qu'il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu'il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services, une cour d'appel en a exactement déduit que le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'entrait pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de sorte qu'était irrecevable l'action de groupe engagée par l'association aux fins d'obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-12.779

    Sommaire de la Cour

    Une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.