Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7que, saisie sur renvoi après la cassation d'un arrêt rendu 15 avril 2021 de la cour d'appel de Papeete composée notamment de « Mme Tissot, vice-présidente placée, assurant en l'absence d'affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete, régulièrement appelée à compléter la cour en l'absence des autres magistrats empêchés ou absents du territoire », la cour d'appel, qui comprenait Mme Tissot, a statué dans une composition irrégulière en violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
8Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
9Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d'appel.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.