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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 25-82.796

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 8. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d'appel.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable par jugement du 9 octobre 2020.

4M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel l'a confirmée sur la culpabilité.

6Cet arrêt a été cassé par l'arrêt susvisé de la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives aux saisies et confiscations et l'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7que, saisie sur renvoi après la cassation d'un arrêt rendu 15 avril 2021 de la cour d'appel de Papeete composée notamment de « Mme Tissot, vice-présidente placée, assurant en l'absence d'affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete, régulièrement appelée à compléter la cour en l'absence des autres magistrats empêchés ou absents du territoire », la cour d'appel, qui comprenait Mme Tissot, a statué dans une composition irrégulière en violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

8Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d'appel.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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