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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 20-86.316

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 6 octobre 2020 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mmes M... et R... ont, en qualité de conseillers, fait partie de la composition de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen du chef d'assassinat, M. F... A... a été placé en détention provisoire le 22 février 2019.

3Le 14 janvier 2020, M. A... a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 21 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention.

4Le mis en examen a fait appel de cette ordonnance, qui n'avait pas été signée. Par arrêt du 6 février 2020, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance entreprise.

5M. A... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 8 juillet 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne autrement composée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le contentieux de la détention concernant M. A..., dit que son maintien en détention était fondé, et rejeté sa demande de mise en liberté, alors :

« 1°/ qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant composé la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2020, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne du 6 février 2020, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... qu'en cet état la composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière ; que la chambre de l'instruction a dès lors violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 609, 609 1 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

7Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

8Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 6 octobre 2020 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mmes M... et R... ont, en qualité de conseillers, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Cayenne en date du 6 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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