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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 22-81.541

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces deux textes que lorsque la Cour de cassation, après annulation d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée, cette dernière est composée d'autres magistrats. 9. Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée, si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 10. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [O] [J] coupable de fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3Mme [J] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

4Par arrêt du 18 octobre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement.

5Mme [J] a formé un pourvoi en cassation.

6Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en faisant état de ce que l'arrêt avait été rendu en présence de Madame [C] [Z], présente lors des débats et du délibéré, quand ce même magistrat était déjà membre de la formation de jugement de l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 ayant été censuré par la Cour de cassation, l'arrêt de ne fait pas la preuve de sa régularité en méconnaissance des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 612 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces deux textes que lorsque la Cour de cassation, après annulation d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée, cette dernière est composée d'autres magistrats.

9Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée, si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

10En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 18 octobre 2019, que la chambre des appels correctionnels était alors notamment composée de Mme Béatrice Thony, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

11L'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi, indique que Mme Béatrice Thony, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, était présente lors des débats et du délibéré.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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