Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant en matière de nullités de procédure et sur renvoi après cassation à une juridiction autrement composée, en ce qu'il a été rendu avec la participation notamment de Mme [H] [K], conseiller, qui a fait le rapport de l'affaire, alors « que Mme le conseiller [K] faisait partie de la composition de l'arrêt précédemment cassé et ne pouvait donc siéger au sein de la juridiction de renvoi ; l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 609 du code de procédure pénale et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
6Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
7Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 19 mars 2021 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [K] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.