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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 21-82.273

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01270

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 6. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 19 mars 2021 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [K] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, importation de marchandises prohibées, en récidive, et importation de stupéfiants en bande organisée, M. [E] [J] a présenté une requête en annulation de pièces et d'actes de la procédure.

3Par arrêt du 7 février 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a ordonné des annulations et des cancellations de pièces.

4M. [J] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 28 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant en matière de nullités de procédure et sur renvoi après cassation à une juridiction autrement composée, en ce qu'il a été rendu avec la participation notamment de Mme [H] [K], conseiller, qui a fait le rapport de l'affaire, alors « que Mme le conseiller [K] faisait partie de la composition de l'arrêt précédemment cassé et ne pouvait donc siéger au sein de la juridiction de renvoi ; l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 609 du code de procédure pénale et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

6Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

7Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 19 mars 2021 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [K] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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