Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. [Y] dans son mémoire du 8 avril 2021, rejeté les moyens de nullité de M. [P] et a dit n'y avoir lieu à relever d'office aucun autre moyen de nullité, alors « qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon statuait sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 18 janvier 2019 ; qu'elle était composée de M. [K], de Mme [Z] et de M. [F], conseiller ; que ce dernier faisait également partie de la composition de l'arrêt cassé du 18 janvier 2019 ; 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 609 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
7Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
8Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 janvier 2019, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2019, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 9 novembre 2021, que M. [F] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.