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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 septembre 2022, n° 22-80.388

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 janvier 2019, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2019, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 9 novembre 2021, que M. [F] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, MM. [M] [Y] et [R] [P] ont formé des demandes en annulation de pièces de la procédure.

3Par arrêt du 18 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevables les demandes, qu'elle a rejetées, et irrecevables les moyens de nullité présentés par mémoire pour chacune des deux personnes mises en examen.

4Cette décision a été cassée par l'arrêt susvisé du 17 septembre 2019, par la Cour de cassation, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. [P] dans son mémoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; la procédure a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée.

5La chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a, par arrêt du 10 juin 2021, ordonné un supplément d'information ; un arrêt de dépôt a été rendu le 17 juin 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. [Y] dans son mémoire du 8 avril 2021, rejeté les moyens de nullité de M. [P] et a dit n'y avoir lieu à relever d'office aucun autre moyen de nullité, alors « qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon statuait sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 18 janvier 2019 ; qu'elle était composée de M. [K], de Mme [Z] et de M. [F], conseiller ; que ce dernier faisait également partie de la composition de l'arrêt cassé du 18 janvier 2019 ; 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 609 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

7Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

8Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 janvier 2019, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2019, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 9 novembre 2021, que M. [F] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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